

La sécurité en mer

L'armement de sécurité en mer
Quel que soit leur pavillon, les navires de plaisance appartenant à des personnes ayant leur résidence principale en France sont soumis, dans les eaux territoriales françaises, aux même règles de matériel de sécurité et de permis plaisance que les navires français.
(Loi pour l’économie bleue n° 2016-816 du 20 juin 2016).
Marine Courtage vous rappelle les informations essentielles à connaitre, pour une navigation de plaisance en toute sécurité.
Le matériel d’armement et de sécurité embarqué à bord des embarcations de plaisance doit être adapté à la navigation pratiquée.
Il est déterminé en fonction de la distance d’éloignement d’un abri. Les dispositions générales sur le matériel d’armement et de sécurité sont traités dans la 2ème section de la division 240 (articles 240-2.04 à 240-2.16 + l’annexe 240-A01). La division 240 est applicable à tous les navires de plaisance à usage personnel ou de formation, de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres. Afin de mieux répondre aux exigences de sécurité, une nouvelle zone de navigation semi-hauturière a été créée.
La division 240 a été modifiée en 2014 afin de mieux répondre aux exigences de sécurité des plaisanciers.
Elle fixe des objectifs de sécurité que les plaisanciers doivent atteindre, ils ont en revanche le choix des moyens pour y parvenir.
Les règles d’embarquement du matériel de sécurité
Une seule règle d’embarquement du matériel de sécurité vaut pour tous les types d’embarcations, en fonction de l’éloignement d’un abri. Un abri désigne un endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l’engin, de l’embarcation ou du navire.
- Moins de 2 milles d’un abri : armement de sécurité “Basique”
- De 2 à 6 milles d’un abri : armement de sécurité “Côtier”
- De 6 à 60 milles d’un abri : armement de sécurité “Semi-hauturier”
- Au-delà de 60 milles d’un abri : armement de sécurité “Hauturier”
Le chef de bord
Le chef de bord est le membre d’équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu’il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées. Il doit y avoir un chef de bord désigné par navire.
Il doit s’assurer du bon état du matériel de sécurité et de son accessibilité.
L’armement de sécurité
- Les équipements individuels de flottabilité (EIF)
Les équipements individuels de flottabilité, ou gilets de sauvetage, doivent être adaptés à la morphologie des personnes embarquées. Le chef de bord doit s’assurer que chaque personne possède bien son équipement. Ces équipements sont marqués CE ou “barre à roue” . Les brassières approuvées marine marchande française (MMF) ne peuvent plus être embarquées depuis le 01/01/2011.
La classification des EIF est désormais alignée sur les normes NF EN ISO 12402, avec trois niveaux de performance : 50, 100 et 150. Une annexe à la division 240 a été ajoutée pour guider le choix du niveau de flottabilité en fonction du poids des utilisateurs, en se basant sur les tableaux de cette norme (annexe 240-A4).
Le dispositif de repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau (bouée fer à cheval ou « bouée couronne) est obligatoire à partir de l’armement côtier (de 2 milles jusqu’à 6 milles). Ce dispositif ne peut pas être remplacé en dessous de 6 milles par le port d’un EIF, ni si l’EIF est muni d’un dispositif lumineux.
- Dispositif de repérage lumineux
Ce dispositif peut être une lampe torche étanche (collective) ou un moyen lumineux individuel (pour chaque personne), type lampe Flash ou cyalume, qui doit être assujetti à chaque EIF ou porté par chaque personne. Son autonomie est d’au moins 6 heures.
- Le compas magnétique
Obligatoire à bord des navires, le compas magnétique est un instrument de navigation qui indique le nord grâce à un système d’aiguilles aimantées. Il permet aux plaisanciers de se repérer en mer et de maintenir un cap précis. Cet outil est essentiel pour naviguer en toute sécurité, notamment en cas de panne des systèmes électroniques. Il doit être étanche, fixé au navire (temporairement ou en permanence), et visible depuis le poste de conduite. Il doit être indépendant de toute source d’énergie, inclure un éclairage, afficher le cap au poste de barre, être de classe A ou B et correctement compensé. Ces critères sont remplis si le compas respecte les normes ISO 25862 : 2019 ou ISO 14227 : 2001.
- Le harnais de sécurité
Le harnais et sa sauvegarde (longe) assurent un lien permanent entre les passagers et l’embarcation. En conditions de navigation difficiles, ils sécurisent les déplacements sur le pont du bateau. Ils doivent s’attacher à une ligne de vie ou un point d’accrochage sur le navire. Ces points n’ont pas besoin d’être exclusivement dédiés à cet usage.
- VHF
Depuis le 1er janvier 2017,une installation radioélectrique VHF fixe, conforme aux exigences de l’article 240-2.17, doit être embarquée dans la dotation semi-hauturière (au-delà de 6 milles et jusqu’à 60 milles d’un abri).
- Dispositif de lutte contre l’incendie
Extincteurs : la durée de vie et la périodicité de contrôle des extincteurs sont fixées par le fabricant. Le matériel embarqué doit être à jour des visites d’entretien ainsi définies. Les extincteurs doivent être marqués CE ou “barre à roue”. Pour les embarcations marquées « CE », les moyens de lutte (nombre, capacité, emplacement, agent extincteur) sont définis par le fabriquant de l’embarcation, qui a évalué les risques d’incendie et de propagation du feu. Soit l’embarcation est pourvue des équipements de lutte, soit l’emplacement et la capacité de ces équipements sont indiqués (sur l’embarcation et dans le manuel du propriétaire). Pour les embarcations non marqués « CE », les moyens de lutte contre l’incendie sont définis par la division 245 (depuis le 1er mai 2015).
Couverture anti-feu : elles doivent être conformes à la norme EN 1869 (dernière version en vigueur).
- Le coupe-circuit
Référence réglementaire (depuis le 10 octobre 2024) : paragraphe 7. de l’article 240-2.01 – dispositions générales, du chapitre 3. A bord des navires à moteur de propulsion hors-bord avec commande à la barre ou en déporté, ainsi qu’à bord des véhicules nautiques à moteurs, lorsque ces navires ou véhicules nautiques à moteur en sont équipés, en application des réglementations nationales ou européennes applicables à leur date de construction, le dispositif filaire d’arrêt d’urgence coupant l’allumage ou les gaz en cas d’éjection du conducteur (coupe-circuit) doit être relié au poignet ou à la jambe de ce dernier ou à l’équipement de flottabilité (EIF), dès-lors que le moteur est allumé. Le coupe-circuit filaire ne doit en aucun cas être modifié (rallongé, déplacé) pour faciliter les mouvements du conducteur sur le navire.
Dans toutes les conditions de navigation, tout déplacement du conducteur sur le navire s’effectue après avoir éteint le moteur ou s’être assuré que l’hélice ne peut être engagée.
Le présent alinéa s’applique également aux navires équipés de coupe-circuits électroniques.
Un second coupe-circuit filaire doit pouvoir être accessible à bord et son emplacement identifié, afin de pouvoir redémarrer le moteur par la/les personnes éventuellement restée(s) sur le navire, et pour aller chercher la personne tombée à l’eau.
Source : Ministère de la Transition Ecologique de la Biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ; https://www.mer.gouv.fr
—